Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 564

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 564 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(564) À cet égard, la Cour a jugé que, dans ces conditions, l’effet résultant du choix d’une entreprise en tant que bénéficiaire d’une mesure sur le marché intérieur ne peut pas faire l’objet d’un examen séparé de celui de la compatibilité de cette mesure d’aide dans son ensemble avec le marché intérieur par le biais de la procédure prévue à l’article 108 du TFUE. Il ressort des observations de Ryanair que cette dernière partage ce point de vue, puisqu’elle affirme que la Commission devrait interdire la mesure dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, mais au motif qu’elle violerait l’article 15 du règlement (CE) no 1008/2008 et l’article 49 du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).