(564) À cet égard, la Cour a jugé que, dans ces conditions, l’effet résultant du choix d’une entreprise en tant que bénéficiaire d’une mesure sur le marché intérieur ne peut pas faire l’objet d’un examen séparé de celui de la compatibilité de cette mesure d’aide dans son ensemble avec le marché intérieur par le biais de la procédure prévue à l’article 108 du TFUE. Il ressort des observations de Ryanair que cette dernière partage ce point de vue, puisqu’elle affirme que la Commission devrait interdire la mesure dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, mais au motif qu’elle violerait l’article 15 du règlement (CE) no 1008/2008 et l’article 49 du TFUE.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 564
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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