(78) Immédiatement après la flambée de COVID-19 en mars 2020, SAS a tenté de contracter une facilité de crédit renouvelable auprès d’un groupe de banques, mais cette tentative s’est révélée infructueuse en l’absence du soutien de l’État, étant donné que les banques n’étaient pas prêtes à prendre des risques sans qu’ils soient assortis d’une sûreté. Parallèlement, les autorités suédoises ont décidé de soutenir le secteur du transport aérien au moyen d’un régime fournissant aux compagnies aériennes des garanties d’État couvrant 90 % des prêts contractés auprès d’établissements de crédit. La Commission a autorisé ce régime par une décision adoptée le 11 avril 2020 dans l’affaire SA.56812. SAS a tenté d’obtenir auprès d’établissements de crédit un prêt adossé à la garantie de l’État suédois, mais ceux-ci se sont montrés réticents à accorder un prêt en partie non assorti d’une sûreté. Compte tenu des difficultés de SAS, les autorités suédoises, conjointement avec les autorités danoises, ont donc décidé d’accorder à SAS une garantie d’État couvrant potentiellement jusqu’à 100 % de la facilité de crédit renouvelable sollicitée par SAS au cas où les établissements de crédit refuseraient toujours de prendre un risque de 10 % sur le prêt ou estimeraient les sûretés de SAS insuffisantes pour couvrir leurs propres risques. La Commission a autorisé cette aide (considérant 57). Le Danemark et la Suède ont indiqué que, grâce à cette garantie d’État conjointe, SAS était finalement parvenue à contracter une facilité de crédit renouvelable, adossée à 90 % aux garanties d’État, mais que les banques qui ont accordé cette facilité exigeaient d’importantes sûretés pour les 10 % restants de la partie non assortie d’une sûreté de la facilité sous la forme d’actifs non grevés détenus par SAS. Conformément aux conditions générales de l’accord de facilité de crédit renouvelable conclu avec ces banques, SAS a fourni en tant que sûretés un ensemble d’actifs aéronautiques d’une valeur totale représentant le double du montant non assorti d’une sûreté de la facilité de crédit renouvelable restant dont le risque était assumé par les banques (10 % du montant nominal du prêt), ainsi qu’un nantissement négatif sur les comptes et les prêts intragroupes de SAS.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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