(8) Le 4 mai 2021, Ryanair DAC (ci-après «Ryanair») a formé un recours tendant à l’annulation de la décision initiale. Par son arrêt du 10 mai 2023 dans l’affaire T-238/21 (ci-après l’«arrêt SAS II»), le Tribunal a annulé la décision initiale en raison d’une violation des points 61 et 62 de l’encadrement temporaire. Le Tribunal a considéré que la Commission avait omis d’exiger l’inclusion d’un mécanisme de hausse de la rémunération ou d’un mécanisme alternatif en ce qui concerne l’instrument de fonds propres, contrairement à ce qu’exigent ces dispositions de l’encadrement temporaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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