Décision (UE) 2024/2585 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/2585
RattachementDécision (UE) 2024/2585
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2585)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2024/2585EUR-Lex →

L'annexe SSC-6 du protocole est modifiée comme suit:

1) À la section intitulée «ALLEMAGNE», le paragraphe suivant est ajouté:

«9. Dans les cas visés à l'article SSC.39, les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis pour déterminer le montant des prestations d'invalidité en application de la législation allemande.».

2) La section suivante est insérée après la section intitulée «IRLANDE»:

«LUXEMBOURG

Dans les cas visés à l'article SSC.39, les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis pour déterminer le montant des prestations d'invalidité en application de la législation luxembourgeoise.».

3) La section intitulée «MALTE» est remplacée par le texte suivant:

«MALTE

1. Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a) Aux seules fins de l'application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et de la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires.

b) Aux seules fins de l'article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l'ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.

2. Dans les cas visés à l'article SSC.39, les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis pour déterminer le montant des prestations d'invalidité en application de la loi sur la sécurité sociale (chapitre 318 des lois de Malte).».

4) La section suivante est insérée après la section intitulée «PAYS-BAS»:

«SLOVÉNIE

Dans les cas visés à l'article SSC.39, les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis pour déterminer le montant des prestations d'invalidité en application de la législation slovène.».

5) À la section intitulée «ESPAGNE», le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Dans les cas visés à l'article SSC.39, les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis pour déterminer le montant des prestations d'invalidité en application de la loi générale sur la sécurité sociale (décret législatif royal 8/2015) et du texte consolidé de la loi sur les pensions de la fonction publique (Ley de Clases Pasivas) (décret législatif royal 670/1987).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).