(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2024/2628 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2628
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2628
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024D2628)
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