(1) La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou, au lieu de ces valeurs par défaut des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises.
Décision d’exécution (UE) 2024/2630 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2630
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024D2630)
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