Décision (PESC) 2024/2643 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D2643-20260713, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2024). Une consolidation plus récente (02024D2643-20260924) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteDécision (PESC) 2024/2643
RattachementDécision (PESC) 2024/2643
VersionConsolidée au 13/07/2026 (CELEX 02024D2643-20260713)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2024/2643EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui:

a) sont responsables d’actions ou de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie, compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale, ou d’un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, par l’un des agissements suivants:

i) organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique ou à l’ordre et à la sécurité publics, notamment en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir, ou les faciliter de quelque autre manière;

ii) organiser ou diriger des manifestations violentes ou y participer, directement ou indirectement, soutenir de telles manifestations ou les faciliter de quelque autre manière;

iii) organiser ou diriger des actes de violence physique ou non physique, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

iv) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

v) organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, en ce compris son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, notamment par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

vi) organiser ou diriger l’instrumentalisation de migrants telle qu’elle est visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359, ou y participer, directement ou indirectement, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

vii) tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers;

viii) susciter, soutenir ou faciliter de quelque autre manière un conflit violent dans un pays tiers;

b) sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes énumérés au point a);

c) soutiennent les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes participant aux activités visées au point a), de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et dont la liste figure à l’annexe I.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ou mis à leur profit.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure en annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services d’utilité publique;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale;

f) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; ou

g) nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les opérateurs de télécommunications de l’Union, ainsi qu’à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communications électroniques.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visés au paragraphe 1, ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

7. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrits sur la liste d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, pour autant que l’État membre concerné se soit assuré que le paiement n’a pas été reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

8. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D2643-20260713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).