1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction se rapportant à l’un des actifs corporels, tels que les navires, aéronefs, biens immobiliers, ports, aéroports, et les éléments physiques des réseaux numériques et de communication, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II, ou impliquant un tel bien.
2. La liste figurant à l’annexe II comprend les actifs corporels qui sont:
a) utilisés dans des activités de nature déstabilisatrice qui menacent ou endommagent les infrastructures critiques, dont les infrastructures sous-marines, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
b) utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice qui enfreignent les règles de l’Union, les règles nationales ou les règles internationales de circulation aérienne, maritime ou terrestre, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
c) utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice, y compris d’activités d’espionnage et de surveillance, de transport d’armes ou de personnel et d’équipements militaires, de manipulation de l’information et d’ingérence, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
d) détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur avantage.
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions pour des raisons de sécurité maritime ou aérienne, ou nécessaires à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions résultant de la reconnaissance ou de l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, ni aux transactions effectuées aux fins d’une enquête sur des violations de la présente décision ou sur une enquête portant sur une autre activité illicite.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser des transactions portant sur des actifs corporels mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II ou les concernant, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi, au cas par cas, que la transaction est nécessaire à toute fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.