1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec:
a) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union qui sont des établissements financiers ou de crédit ou des entités prestataires de services sur crypto-actifs, et qui prennent part à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, les activités visés à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1, ou qui soutiennent de quelque autre manière les personnes, entités ou organismes qui participent aux activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1; ou
b) une personne morale, une entité ou un organisme qui fournissent une assistance technique ou opérationnelle à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui participent aux activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1, dont la liste figure à l’annexe III de la présente décision.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui sont:
a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et ceux du règlement (UE) 2024/2642 du Conseil; ou
c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.