Décision (PESC) 2024/2643 · Article

Article 2 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D2643-20260713, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2024). Une consolidation plus récente (02024D2643-20260924) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteDécision (PESC) 2024/2643
RattachementDécision (PESC) 2024/2643
VersionConsolidée au 13/07/2026 (CELEX 02024D2643-20260713)
Référencearticle 2 ter de la décision (PESC) 2024/2643EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec:

a) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union qui sont des établissements financiers ou de crédit ou des entités prestataires de services sur crypto-actifs, et qui prennent part à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, les activités visés à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1, ou qui soutiennent de quelque autre manière les personnes, entités ou organismes qui participent aux activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1; ou

b) une personne morale, une entité ou un organisme qui fournissent une assistance technique ou opérationnelle à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui participent aux activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, paragraphe 1, dont la liste figure à l’annexe III de la présente décision.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui sont:

a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;

b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et ceux du règlement (UE) 2024/2642 du Conseil; ou

c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

Nota : Règlement (UE) 2024/2642 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D2643-20260713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).