(1) En vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et de l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2022/128, la Commission doit procéder aux évaluations nécessaires, communiquer aux États membres les résultats de ces évaluations en tenant compte des justifications fournies par chaque État membre dans les rapports annuels de performance conformément à l’article 134, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, et leur communiquer ses conclusions.
Décision d’exécution (UE) 2024/2650 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2650
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32024D2650)
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