(3) Au vu de l’évaluation effectuée, et compte tenu des justifications transmises par les États membres, la part des dépenses visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2116, correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115, et dont la réalisation n’est pas déclarée dans le rapport annuel de performance visé à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, devrait être déduite du financement de l’Union conformément à l’article 36, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/128.
Décision d’exécution (UE) 2024/2650 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2650
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32024D2650)
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