Décision d’exécution (UE) 2024/2662 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2662
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2662
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024D2662)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2024/2662EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/997, chaque État membre désigne un organisme ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. Un même organisme peut être désigné par plusieurs États membres ou par l’ensemble de ceux-ci. Actuellement, les États membres ont désigné trois organismes différents. Afin d’éviter que des TVP UE produits par différents organismes se voient attribuer le même numéro de document, il est nécessaire de veiller à ce que les séries de numéros soient différenciées en fonction des différents organismes désignés par les États membres. En outre, il y a lieu de réserver une série de numéros en vue d’une éventuelle utilisation future. Il convient d’ajouter ces règles en tant que partie IV de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2452.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).