Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2705 du Conseil du 10 octobre 2024 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2705
Adopté le10 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32024D2705
RéférenceDécision (UE) 2024/2705, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 47, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil prévoient qu’Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers sur la base d’une stratégie de coopération.

(2)

(2) En vertu de l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1727, Eurojust peut transférer des données à caractère personnel vers une autorité d’un pays tiers à condition que, entre autres, un accord international ait été conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

(3)

(3) Le 1er mars 2021, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République libanaise en vue de la conclusion d’un accord sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après dénommé «accord»).

(4)

(4) Les négociations relatives à l’accord se sont conclues avec succès, au niveau des équipes de négociation, en juillet 2023.

(5)

(5) L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes de la République libanaise, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.

(6)

(6) L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial énoncés aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, respectivement. En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord.

(7)

(7) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2018/1727 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 19/2024 le 28 août 2024.

(10)

(10) Il convient que l’accord soit signé.

(11)

(11) Conformément aux traités, la Commission devrait assurer la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, de l’accord conclu entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

La Commission assure la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).