(100) Les effets négatifs non désirés sur la concurrence (autres que les effets négatifs manifestes) qui doivent être pris en compte dans la mise en balance finale si l’investissement concerne deux marchés géographiques distincts sont indiqués aux points 114, 115 et 132 des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, et concernent la création ou le renforcement d’une position dominante sur le marché ou la création ou le renforcement d’une surcapacité sur un marché peu efficace (même si ce marché n’est pas en déclin absolu). Étant donné que l’aide est limitée au montant nécessaire pour modifier la décision sur le site et qu’elle ne met donc pas à la disposition de sa bénéficiaire plus de ressources que ce qui est nécessaire pour susciter la décision d’implantation, et étant donné que les ventes découlant de l’investissement, quel que soit le site où il est réalisé, auraient été destinées au même marché géographique, et que les effets potentiels de l’investissement sur la concurrence sur le marché géographique en cause (par exemple, par sa contribution à une surcapacité ou au renforcement ou à la création d’une position dominante sur le marché) se seraient produits avec ou sans aide, ils ne doivent pas être analysés et pris en compte dans la mise en balance finale, dès lors qu’ils ne sont pas causés par l’aide.
Décision (UE) 2024/2710 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2710
RattachementDécision (UE) 2024/2710
Versionacte d'origine du 18/03/2022 (CELEX 32024D2710)
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