(102) Étant donné que l’aide respecte le point 107 des lignes directrices sur les aides à finalité régionale en ce qui concerne le plafond applicable aux aides à finalité régionale, et qu’elle n’a pas d’effet anticohésion ou d’effet de délocalisation au sens des points 121 et 122 desdites lignes directrices, la Commission considère, comme elle l’a déjà indiqué au considérant 99, que l’aide n’a pas d’effets négatifs manifestes sur les échanges. Les autres effets (négatifs, mais pas manifestes) sur les échanges, à savoir l’effet de l’aide sur le choix du site de mise en œuvre de l’investissement dans la région concernée et l’effet résultant de ce choix, sont suffisamment limités, dès lors que l’investissement est mis en œuvre dans les limites de la carte des aides à finalité régionale approuvée.
Décision (UE) 2024/2710 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2710
RattachementDécision (UE) 2024/2710
Versionacte d'origine du 18/03/2022 (CELEX 32024D2710)
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