(59) Dans la décision d’ouverture, la Commission a conclu qu’une partie des critères de compatibilité énoncés dans les lignes directrices sur les aides à finalité régionale (à savoir, les critères selon lesquels une intervention de l’État est nécessaire, l’aide ne crée pas une surcapacité sur un marché en déclin absolu, il n’y a pas d’effet anticohésion, et l’aide n’est pas à l’origine d’une cessation d’activités ou d’une délocalisation) étaient remplis; la procédure formelle d’examen n’a révélé aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation préliminaire sous-jacente du respect de ces critères de compatibilité par les autorités polonaises. Les modifications de la mesure décrites au point 49 n’ont pas d’incidence sur l’appréciation de l’aide d’État exposée dans la décision d’ouverture. Ces critères n’ont donc pas fait l’objet d’une nouvelle appréciation dans la présente décision. En revanche, les autres éléments sur lesquels des doutes ont été émis dans la décision d’ouverture sont examinés ci-dessous.
Décision (UE) 2024/2710 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2710
RattachementDécision (UE) 2024/2710
Versionacte d'origine du 18/03/2022 (CELEX 32024D2710)
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