(12) L’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012 établit comme condition d’autorisation qu’un produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects, tandis que l’article 19, paragraphe 1, point e), dudit règlement prévoit que les produits biocides sont autorisés à condition que, le cas échéant, des LMR pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou des limites spécifiques de migration ou des limites concernant la teneur résiduelle dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires aient été établies conformément à la législation applicable de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2024/2712 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2712
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2712
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024D2712)
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