(15) Compte tenu des arguments avancés par la France et l’Allemagne ainsi que de l’avis de l’ECHA, la Commission estime que le produit remplit la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que l’utilisation du produit ne présente aucun risque alimentaire pour le consommateur puisque l’exposition du consommateur n’excède pas la dose journalière admissible de chlorocrésol. Pour la même raison, la Commission estime en outre qu’il n’est pas nécessaire d’inclure, dans le résumé des caractéristiques du produit, la consigne concernant le rinçage des surfaces sur lesquelles le produit a été appliqué avant l’entrée des animaux dans les installations.
Décision d’exécution (UE) 2024/2712 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2712
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2712
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024D2712)
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