(3) L’Allemagne considère que l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs réalisée par la France ne garantit pas le respect de la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012, vu que les données expérimentales issues des études sur les résidus de chlorocrésol chez les porcs et les volailles (ci-après les «données expérimentales») utilisées pour affiner l’évaluation de l’exposition du bétail n’étaient pas appropriées, étant donné que les métabolites du chlorocrésol n’ont pas été mesurés et qu’une seule des trois études présentées dans la demande d’autorisation du produit examine le taux d’application du produit. L’Allemagne estime que, lorsque des données expérimentales ne sont pas utilisées pour affiner l’évaluation des risques, il ne peut être exclu que les résidus de chlorocrésol dans les tissus comestibles dépassent la limite maximale de résidus (LMR) de 0,01 mg/kg fixée pour le chlorocrésol conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. La France estime peu probable que des métabolites soient produits lors de l’utilisation du produit en raison des propriétés du chlorocrésol. La France a souligné que les données expérimentales ont été utilisées pour évaluer la demande d’approbation de la substance active et ont permis de conclure qu’aucun résidu ne devrait être présent dans les tissus comestibles du bétail après utilisation du chlorocrésol à une dose de 2 000 mg/m2, alors que le taux d’application du produit est inférieur à celui évalué pour l’approbation du chlorocrésol, à savoir 1 200 mg/m2 au maximum. La France a confirmé que, lorsque les données expérimentales ne sont pas prises en considération, l’estimation des résidus de chlorocrésol dans les tissus comestibles, fondée sur le modèle d’absorption de résidus de pesticides (modèle PRIMo) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA»), dépasse la LMR de 0,01 mg/kg fixée pour le chlorocrésol conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Afin de garantir que la LMR relative au chlorocrésol dans les tissus comestibles n’est pas dépassée lors de l’utilisation du produit, l’Allemagne a proposé, à titre de mesure d’atténuation des risques, le rinçage à l’eau des surfaces après l’application du produit et, faute d’études expérimentales sur l’efficacité du rinçage, l’utilisation d’un facteur par défaut de 90 % en ce qui concerne l’efficacité du rinçage pour les composés hydrosolubles, dont le chlorocrésol. La France a exprimé son désaccord sur cette proposition car elle estime que l’efficacité du rinçage n’est pas étayée par des données expérimentales; en outre, dans les consignes d’utilisation indiquées dans la demande d’autorisation du produit, le demandeur a inclus la consigne suivante: «les surfaces ne doivent pas être rincées après application».
Décision d’exécution (UE) 2024/2712 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2712
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2712
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024D2712)
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