Décision d’exécution (UE) 2024/2712 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2712
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2712
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024D2712)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2024/2712EUR-Lex →

(4) Le deuxième point de désaccord soulevé par l’Allemagne concerne la valeur d’absorption cutanée utilisée par la France pour évaluer l’exposition du bétail. Pour l’Allemagne, la valeur par défaut d’absorption cutanée de 50 % pour les dilutions à base d’eau établie dans les orientations de l’EFSA relatives à l’absorption cutanée ne concerne que la peau humaine et n’est pas applicable par analogie aux animaux. Faute de données sur l’absorption cutanée pour le bétail, la France estime qu’il convient d’utiliser la valeur d’absorption cutanée de 50 % pour le bétail car elle correspond au scénario le plus pessimiste, et souligne que la valeur d’absorption cutanée de 50 % a été utilisée pour l’évaluation de la demande d’approbation du chlorocrésol. Pour affiner l’évaluation de l’exposition du bétail, l’Allemagne a proposé d’appliquer un coefficient de transfert par défaut pour les résidus délogeables transférés à partir des surfaces traitées, conformément à la méthode d’évaluation de l’exposition humaine de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), et d’appliquer des facteurs de transfert empiriques issus d’une étude de Leeman et al. (2007), comme le prévoient les orientations de l’Agence européenne des médicaments sur la caractérisation du risque et l’évaluation des limites maximales de résidus pour les biocides, afin d’estimer le transfert maximal d’une dose orale externe dans les tissus comestibles du bétail. La France considère que, même en tenant compte de ces deux facteurs permettant d’affiner l’évaluation, l’estimation des résidus dans les tissus comestibles dépasse la LMR de 0,01 mg/kg fixée pour le chlorocrésol conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).