Pour les besoins de l’article 209, paragraphe 2, de l’accord, les modifications de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Décision (UE) 2024/2751 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2024/2751
RattachementDécision (UE) 2024/2751
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2751)
Nota : JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
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