(5) Le groupe devrait être composé d’experts désignés par les États membres et d’autres parties intéressées, tels que des représentants de l’industrie, dont les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l’annexe, article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et le secteur artisanal, des entreprises sociales, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement, des acteurs participant à des activités de l’économie circulaire, des organismes européens de normalisation et des chercheurs.
Décision (UE) 2024/2779 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2779
RattachementDécision (UE) 2024/2779
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024D2779)
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