Décision (UE) 2024/2780 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/2780
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2024/2780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2780)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2024/2780EUR-Lex →

Position de l’Union sur le point 7.6 de l’ordre du jour «Amendements éventuels au règlement intérieur» et le point 7.7 «Nomination du chef du secrétariat de la convention», qui seront examinés lors de la troisième session de la réunion des parties (RdP) au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après le «protocole»), qui se tiendra à Panama du 12 au 15 février 2024.

I. Amendements éventuels au règlement intérieur de la réunion des parties (document FCTC/MOP/3/13)

L’Union:

1. Soutient les amendements proposés pour simplifier et rationaliser les travaux au sein de la RdP, tels que l’acceptation de l’adoption des comptes rendus des sessions plénières après la clôture de la session (article 60) ou l’introduction d’une possibilité générale de diffusion en direct des points de l’ordre du jour des sessions de la RdP, sous réserve de l’approbation par la RdP au début de chaque session [article 15, nouveau point b)].

2. Accepte de préciser, sans modifier le règlement intérieur de la RdP, que les comptes rendus des réunions plénières sont réputés inclure des fichiers audio (article 60).

3. Soutient l’amendement relatif à l’organisation de sessions virtuelles de la RdP [article 15, nouveau point c)]; toutefois, les sessions virtuelles ne devraient pas être strictement limitées à des circonstances exceptionnelles, compte tenu également de la nécessité d’équilibrer, dans la mesure du possible, les coûts environnementaux des sessions en présentiel.

4. Soutient l’amendement visant à définir plus clairement la participation des membres du bureau de la RdP à la nomination du chef du secrétariat, ainsi que l’amendement prévoyant la possibilité de désigner un chef du secrétariat faisant fonction, le cas échéant (article 24 ter).

5. Soutient l’amendement relatif à la présence de médias accrédités lors des sessions publiques (article 2, paragraphe 13), étant donné que cet amendement améliore la cohérence entre les articles 2 et 32.

6. Soutient la correction des incohérences, y compris la suppression du mot «résolution» (article 60) et l’alignement des dispositions relatives aux «organisations d’intégration économique régionale» (articles 2 et 29).

7. Propose un amendement à l’article 8, qui oblige actuellement le secrétariat à distribuer aux parties l’ordre du jour provisoire, ainsi que les autres documents de la conférence, au moins 60 jours avant la date d’ouverture de la session. Ce délai devrait être porté à 120 jours avant la date d’ouverture de la session afin de permettre aux organisations d’intégration économique régionale et aux pays fédéraux de préparer et de définir correctement leurs positions. Au minimum, un délai de 90 jours devrait être accordé pour la distribution des documents de la conférence pour les décisions de la RdP qui sont juridiquement contraignantes pour les parties ou qui ont des incidences politiques ou juridiques importantes.

[solution de repli: l’Union européenne peut accepter toute prolongation de la période de distribution au-delà des 60 jours actuels avant l’ouverture de la session, et au moins en ce qui concerne les documents de la conférence pour les décisions de la RdP qui sont juridiquement contraignantes pour les parties ou qui ont des incidences politiques ou juridiques importantes.]

8. Eu égard à la dixième session de la conférence des parties (COP) à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) qui a eu lieu et afin d’assurer la cohérence entre les règlements intérieurs applicables à la conférence des parties et à la réunion des parties, les ajustements du règlement intérieur de la conférence des parties (COP) sont repris mutatis mutandis dans le règlement intérieur de la réunion des parties.

II. Nomination du chef du Secrétariat de la convention: rapport du Bureau (document FCTC/MOP/3/14)

L’Union:

(1) Remercie le bureau pour le rapport, qui contient des recommandations communes du bureau de la conférence des parties et du bureau de la RdP en vue d’améliorer le processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat et les critères de sélection des candidats audit poste.

(2) Soutient les améliorations proposées du processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat, établi par les décisions FCTC/COP8(8) et FCTC/MOP1(12), y compris les amendements visant à simplifier le processus de renouvellement unique du mandat du chef du secrétariat pour une nouvelle période de quatre ans, à condition que ses performances soient préalablement évaluées et jugées positives.

(3) Soutient l’amélioration des critères de sélection des candidats au poste de chef du secrétariat; l’Union devrait toutefois demander que les aspects liés au protocole à la CCLAT soient ajoutés aux critères de sélection. En particulier, le critère no 1 devrait exiger une expérience et des connaissances solides et approfondies en matière de lutte contre le commerce illicite, et le critère no 2, une expérience dans la lutte contre le commerce illicite et des liens étroits avec le milieu international des entités de lutte contre la fraude.

4) Eu égard à la dixième session de la conférence des parties (COP) à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) qui a eu lieu et afin d’assurer la cohérence entre les règlements intérieurs applicables à la conférence des parties et à la réunion des parties, les modifications des règles régissant la nomination du chef du Secrétariat de la convention telles que convenues à la conférence des parties sont reprises mutatis mutandis dans les règles régissant la nomination du chef du Secrétariat de la convention devant être adoptées à la réunion des parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).