(10) Il convient donc d’autoriser le décret en tant que mesure provisoire, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, applicable pour une durée de 36 mois ou jusqu’à l’entrée en application d’une classification harmonisée du protoxyde d’azote en tant que substance de la catégorie STOT RE 1 en vertu d’un règlement de la Commission adopté conformément à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1272/2008, la date la plus proche étant retenue. La France devrait toutefois accepter la commercialisation, sur son territoire, de protoxyde d’azote classé et étiqueté en tant que substance de la catégorie STOT RE 1 conformément aux exigences des titres II et III du règlement (CE) no 1272/2008 et, lorsqu’une classification et un étiquetage harmonisés sont établis par un règlement de la Commission comme prévu au titre V du règlement (CE) no 1272/2008 au moyen d’une entrée à l’annexe VI, partie 3, conformément à cette entrée, afin d’éviter une duplication des éléments de communication sur les dangers correspondants.
Décision d’exécution (UE) 2024/2797 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2797
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2797
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32024D2797)
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