(7) L’inclusion de la classification et de l’étiquetage harmonisés du protoxyde d’azote en tant que substance de la catégorie STOT RE 1 dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 conformément à l’article 37, paragraphe 5, dudit règlement entraînerait l’obligation de classer et d’étiqueter le protoxyde d’azote conformément aux exigences prévues par ledit règlement. L’obligation d’apposer sur l’étiquette la mention de danger H372 et le pictogramme de danger correspondant, conformément au tableau 3.9.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, est également prévue par le décret. Or, en l’absence de classification harmonisée, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 impose aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de classer les substances ou mélanges conformément aux dispositions du titre II avant de les mettre sur le marché, tandis que l’article 15 dudit règlement établit les exigences relatives à la révision et à l’adaptation de la classification à la lumière des nouvelles informations scientifiques ou techniques.
Décision d’exécution (UE) 2024/2797 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2797
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2797
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32024D2797)
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