(9) Le décret prévoit que la mention à apposer sur l’emballage des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote ne fait pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le décret. Toutefois, le décret ne précise pas quelles conditions doivent être réunies pour qu’une telle équivalence soit acceptable. Par conséquent, le décret ne devrait pas entraver la mise sur le marché des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre ou en Turquie ou légalement fabriqués dans l’Espace économique européen qui sont autoclassés et étiquetés en tant que produits relevant de la catégorie STOT RE 1 conformément aux exigences du règlement (CE) no 1272/2008.
Décision d’exécution (UE) 2024/2797 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2797
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2797
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32024D2797)
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