(8) En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tout point à l’une des normes ou procédures internationales adoptées par l’OACI, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2024/2824 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2824
RattachementDécision (UE) 2024/2824
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024D2824)
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