Décision (PESC) 2024/2840 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2024/2840
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2024/2840
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2840)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2024/2840EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Congo (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités opérationnelles de la marine congolaise, dans le but d’accroître sa capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive de la République du Congo et à mener des activités opérationnelles, pour, à terme, réduire l’incidence de la criminalité et protéger les navires et les ressources maritimes, ainsi que les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements ci-après qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, ainsi que les services ci-après, y compris des formations techniques, si nécessaire:

a) mise en œuvre d’un plan de résilience pour les navires de patrouille, au moyen de la fourniture de formations dans le domaine de l’éducation navale et d’équipements pour des ateliers spécialisés, ainsi que de la remise en conditions opérationnelles des capacités maritimes;

b) fourniture de moyens fonctionnels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour un poste de commandement radio, ainsi que d’équipements complémentaires pour les salles d’opérations et de gestion des crises;

c) mise à disposition d’équipements spécialisés pour les équipes de visite, d’arraisonnement, de fouille et de saisie et pour les plongeurs de la marine.

4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).