(120) En ce qui concerne l’absence de distorsion de la concurrence, l’Italie a fait valoir que les mesures ne pouvaient pas être qualifiées d’aides, étant donné qu’elles concernaient des obligations qui correspondaient presque exactement aux obligations préexistantes mises en place lorsque le marché du fret ferroviaire n’avait pas encore été libéralisé au niveau national (c’est-à-dire avant le 22 octobre 2003). Pour la période comprise entre la libéralisation au niveau national (22 octobre 2003) et la fin du contrat (31 décembre 2003), l’Italie a estimé que la compensation n’avait pas eu d’incidence sur la concurrence au niveau de l’Union, étant donné que les obligations relatives au transport international ne concernaient pas d’autres États membres. En toute hypothèse, l’Italie a considéré que ces obligations étaient si marginales qu’elles ne pouvaient pas permettre financièrement à Trenitalia de se développer sur les marchés étrangers. À titre subsidiaire, selon l’Italie, si la compensation était considérée comme une aide, elle serait considérée comme une aide existante, conformément à l’article 1er, point b), v), du règlement (CE) no 659/1999, jusqu’à la libéralisation au niveau de l’Union (le 1er janvier 2007).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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