(121) L’Italie a par ailleurs fait observer que la compensation versée au titre du premier contrat n’affectait pas les échanges de l’Union, étant donné qu’elle ne suffisait pas à couvrir le déficit d’exploitation enregistré par Trenitalia pour la prestation de services au titre du premier contrat. En outre, l’Italie a indiqué que Trenitalia était une entité juridique autonome par rapport au groupe FS. Elle disposait d’un système comptable distinct de celui des autres sociétés du groupe FS et tenait une comptabilité séparée pour ses différentes activités (services de fret ferroviaire et services ferroviaires de transport de voyageurs). Dans ses observations du 23 mai 2018, l’Italie a précisé qu’entre 2000 et 2002, Trenitalia opérait exclusivement dans des secteurs fermés à la concurrence (à savoir le transport ferroviaire de voyageurs et le transport ferroviaire de fret). Elle a ajouté que les filiales de Trenitalia actives sur les marchés libéralisés (par exemple, la société Passaggi SpA, active sur le marché des agences de voyages) tenaient une comptabilité séparée et que toutes les opérations effectuées entre ces sociétés et Trenitalia étaient effectuées aux conditions du marché.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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