(124) D’une part, le premier contrat poursuivait plusieurs objectifs d’intérêt général, couvrant les politiques des transports, de l’environnement, de sécurité et de cohésion économique et sociale. L’Italie a considéré que l’appréciation des raisons économiques et sociales justifiant l’institution d’un SIEG était une prérogative discrétionnaire des autorités des États membres et que l’appréciation de la Commission à cet égard se limitait à vérifier l’existence d’erreurs manifestes.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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