(126) Dans ses observations des 5 et 15 février 2018, l’Italie a estimé que les obligations couvertes par le premier contrat relevaient de la définition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69, étant donné qu’il s’agissait d’obligations que Trenitalia, si elle avait considéré son propre intérêt commercial, n’aurait pas assumées ou, à tout le moins, n’aurait pas assumées dans la même mesure ou dans les mêmes conditions.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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