(139) En outre, l’Italie n’a pas exclu que la compensation puisse également être conforme soit au règlement (CEE) no 1107/70, qui mettait également en œuvre les dispositions de l’article 93 du TFUE, soit directement à l’article 93 du TFUE. L’Italie n’a fourni aucune justification en ce qui concerne le respect présumé du règlement (CEE) no 1107/70. En ce qui concerne l’article 93 du TFUE, d’une part, l’Italie a fait valoir que la compensation versée au titre du CSP concernait de véritables SIEG définis ex ante, qu’elle avait été accordée uniquement pour couvrir le coût additionnel net des SIEG et qu’elle n’entraînait aucune distorsion de concurrence indue contraire à l’intérêt commun. D’autre part, l’Italie a soutenu que la compensation versée au titre du premier contrat pouvait, en toute hypothèse, être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu des lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires, puisque la mesure visait à réduire les coûts externes. En effet, selon l’Italie, le premier contrat était «destin[é] à encourager le transfert modal vers le rail, en tant que mode produisant moins de coûts que d’autres modes tels que le transport routier».
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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