(144) Compte tenu de l’absence de services de transport suffisants dans le sud du pays, l’Italie a estimé qu’il était justifié de ne procéder à aucune consultation publique du marché afin de déterminer l’existence et la portée d’un besoin de service public. En tout état de cause, l’Italie a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de procéder au type de consultation prévu par les règles sur les SIEG, car ces règles n’étaient entrées en vigueur qu’en janvier 2012 et, en tout état de cause, ne s’appliquaient pas au transport ferroviaire.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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