(145) En ce qui concerne l’attribution du service, outre les arguments déjà développés pour le premier contrat (voir considérants 127 et 128), l’Italie a fait valoir que le deuxième contrat ne faisait que formaliser une relation qui existait déjà entre l’Italie et Trenitalia depuis 2004 et jouait donc un rôle de certification assurant la sécurité juridique des accords préexistants. D’une part, le deuxième contrat s’inscrivait dans la continuité du premier, en maintenant dans une large mesure les obligations déjà énoncées dans ce dernier, dont certaines découlaient d’actes législatifs et de traités internationaux. D’autre part, les composantes essentielles du contrat (à savoir les services à fournir et la rémunération) avaient été définies et convenues entre les parties dès le départ. À cet égard, l’Italie a souligné que les lois sur le budget annuel de l’État avaient fixé, avant la signature du contrat, les montants annuels de la compensation à verser à Trenitalia pour les services publics exploités pendant la période couverte par le deuxième contrat.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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