(146) En ce qui concerne le premier contrat (voir considérant 128), l’Italie a affirmé qu’il existait dès le départ une certitude absolue quant à la manière dont la compensation serait déterminée dans le cadre du deuxième contrat et que la signature ultérieure du contrat ne constituait qu’une formalisation de ces éléments. À titre de preuve, elle a fait valoir que le comportement des parties avait toujours été conforme aux conditions du contrat, même si ce dernier n’a été formellement signé qu’à un stade ultérieur.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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