(153) L’Italie a estimé que la compensation établie dans le cadre du deuxième contrat pour le transport sur des lignes internationales (c’est-à-dire les services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port de Trieste et la Hongrie et ceux transitant par le port de Trieste Marittima) n’avait pas d’incidence sur la concurrence et n’affectait pas les échanges. En effet, les obligations tarifaires (et la compensation ultérieure) n’avaient été établies que pour la partie nationale des lignes et ne représentaient qu’une très faible part de l’ensemble des obligations confiées à Trenitalia.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.