(154) À titre subsidiaire, s’il devait être conclu que la compensation versée au titre du deuxième contrat constituait une aide d’État, l’Italie a indiqué que cette aide devait être considérée comme une aide existante jusqu’à la libéralisation complète du marché du fret ferroviaire au niveau de l’Union (le 1er janvier 2007). À cet égard, l’Italie a indiqué que le deuxième contrat couvrait certaines obligations déjà incluses dans le premier contrat, qui demeuraient inchangées dans leurs aspects essentiels. Les seules nouvelles obligations introduites dans le cadre du deuxième contrat étaient la tenue à jour d’une liste spécifique d’installations ouvertes au public pour le service de fret à destination et au départ de la Sardaigne et de la Sicile.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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