(160) L’Italie a estimé que le troisième contrat respectait les quatre conditions de l’arrêt Altmark. En particulier, comme pour les premier et deuxième contrats, l’Italie a fait valoir que les obligations pouvaient être considérées comme de véritables SIEG, qu’elles avaient été clairement définies dès le départ, que les paramètres de la compensation avaient été préalablement établis de façon objective et transparente et que Trenitalia n’avait bénéficié d’aucune surcompensation.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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