(166) Afin d’établir une approche propre à garantir la prestation de services de fret couvrant une part suffisante du territoire, le troisième contrat a redéfini la portée des obligations imposées à Trenitalia (par rapport au deuxième contrat) en mettant l’accent sur les liaisons région-région. L’Italie a exclu la nécessité de procéder à une consultation publique du marché afin de démontrer l’existence d’un besoin de service public et de déterminer correctement la portée de celui-ci.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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