(168) En ce qui concerne le premier contrat (voir considérant 128) et le deuxième contrat (voir considérant 146), l’Italie a affirmé qu’il existait dès le départ une certitude absolue quant à la manière dont la compensation serait déterminée dans le cadre du troisième contrat et que la signature ultérieure du contrat ne constituait qu’une formalisation de ces éléments et avait essentiellement un rôle de certification. À titre de preuve, elle a fait valoir que le comportement des parties avait toujours été conforme aux conditions du contrat, même si ce dernier n’a été formellement signé qu’à un stade ultérieur.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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