(174) Comme pour le premier contrat (voir considérant 132) et le deuxième contrat (voir considérant 152), l’Italie a considéré que Trenitalia était une entreprise bien gérée, en mesure de démontrer des niveaux de coûts conformes à ceux de ses concurrents et de fournir des services dans des conditions économiques sensiblement comparables à celles qui découleraient d’une procédure concurrentielle.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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