(207) Deuxièmement, elle a affirmé que les obligations imposées à Trenitalia étaient «incompatibles» avec les objectifs des CSP (à savoir la cohésion et l’équilibre régionaux entre le nord et le sud de l’Italie). À cet égard, elle a considéré que les obligations tarifaires sur les lignes internationales prévues dans le deuxième contrat finançaient l’expansion de Trenitalia sur les marchés d’autres États membres. Elle a également contesté la manière dont l’Italie avait défini les OSP dans le cadre du troisième contrat et le fait que ce dernier ne précisait pas les lignes à desservir par Trenitalia, mais uniquement les régions de départ et de destination. Elle a rappelé que, le 21 décembre 2012, le comité interministériel italien pour la planification économique (ci-après le «CIPE») avait rendu un avis positif sur le troisième contrat sous réserve de précisions quant à la portée du service public, aux coûts compensés et au niveau de rémunération accordé à Trenitalia. Elle a aussi souligné que, le 1er juin 2009, l’autorité italienne de la concurrence avait également demandé une définition plus claire des services publics confiés à Trenitalia compte tenu de l’existence d’une concurrence au sein du mode de transport ferroviaire et d’une concurrence intermodale du transport maritime et routier.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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