(214) À cet égard, le groupe FS a souligné que les concurrents de Trenitalia ne jouissaient pas d’une présence stable et généralisée sur le marché et que, au cours de la période 2007-2008, leur part de marché était inférieure à 3 %, même sur les liaisons région-région les plus rentables, comme celles à destination et au départ de Campanie et des Pouilles. Toutefois, sur ces liaisons, les concurrents de Trenitalia fournissaient essentiellement des services de transports combinés (et ne couvraient donc pas certaines marchandises qui ne pouvaient être transportées que par transport conventionnel, telles que l’acier et les produits chimiques) et principalement dans une seule direction (du sud vers le nord, dans le cas des Pouilles, et du nord vers le sud, dans le cas de la Campanie). En outre, à cette époque, dans le sud de l’Italie, les concurrents ne desservaient qu’un nombre limité de gares ferroviaires et de liaisons région-région, par rapport à celles couvertes par le troisième contrat.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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