(220) En particulier, l’Italie a fait valoir que la définition des OSP au titre du deuxième contrat était cohérente et appropriée pour garantir la cohésion régionale et l’équilibre économique du territoire italien (c’est-à-dire pour éviter un déséquilibre entre la production et les circuits économiques du nord et du sud du pays). En outre, elle a également considéré que les services fournis par Trenitalia au cours de la période 2004-2006 avaient tous fait l’objet d’un accord préalable avec les autorités italiennes. En ce qui concerne la période 2007-2008, l’Italie a fait référence à l’article 12 du deuxième contrat (ci-après la «clause de continuité»), en vertu duquel Trenitalia a continué de fournir les services couverts par le deuxième contrat jusqu’à nouvel ordre du ministre des infrastructures et des transports.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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