(236) L’Italie a conclu que la prestation de services de transport ferroviaire de fret, si elle ne faisait pas l’objet de mesures de soutien appropriées, risquait d’être concentrée dans le nord de l’Italie ou sur certaines liaisons point à point limitées, sans aucune garantie de continuité, et de laisser le sud du pays sans couverture. En particulier, l’Italie a estimé qu’en l’absence du troisième contrat, 80 à 90 % du trafic de fret ferroviaire desservi par Trenitalia dans le cadre du deuxième contrat aurait soit disparu au profit du mode de transport routier, soit disparu entièrement (par exemple, en ce qui concerne certains produits chimiques et sidérurgiques pour lesquels il n’existait pas d’autres solutions de transport viables). Selon l’Italie, cette situation a également été confirmée par le rapport du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire sur les demandes de répartition des sillons des nouveaux entrants et par la Cour des comptes italienne.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.