(244) L’Italie a fait valoir que la compensation était strictement liée aux services fournis. Comme elle l’avait déjà expliqué (considérant 181), le coût plus élevé du service par rapport à celui fourni par les concurrents de Trenitalia était lié à la nécessité de disposer de suffisamment de matériel roulant (adapté aux contraintes infrastructurelles et logistiques du réseau ferroviaire du sud de l’Italie), de ressources humaines et d’actifs de production pour fournir des services de transport ferroviaire de fret «à la demande». L’Italie a reconnu que, pendant la période couverte par le troisième contrat, le nombre de locomotives de Trenitalia avait chuté, mais a contesté l’idée que cette réduction ait entraîné une surcompensation, vu qu’elle concernait des locomotives que Trenitalia avait à peine utilisées pour des raisons d’obsolescence technique (faible rentabilité et disponibilité et impossibilité d’obtenir des pièces de rechange).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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