(250) La Commission observe qu’au moment de la signature du premier contrat, le marché du fret ferroviaire était largement fermé à la concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. En Italie, Trenitalia jouissait d’un monopole sur le marché du transport ferroviaire de fret et n’était pas en concurrence avec des entreprises d’autres États membres qui fournissaient des services sur leurs marchés nationaux respectifs. Ce monopole excluait également la concurrence sur le marché, étant donné qu’au 18 octobre 2002, aucune règle nationale ou de l’Union (voir considérant 23) n’obligeait les États membres à lancer des appels d’offres en vue de la conclusion de CSP pour la prestation de services de transport ferroviaire de fret. La Commission remarque qu’avant la libéralisation du marché national du fret ferroviaire le 22 octobre 2003 (voir considérant 25), le groupe FS détenait un monopole légal sur l’exploitation du réseau ferroviaire géré par l’État.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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