(255) Dans l’arrêt Alzetta, les juridictions de l’Union ont précisé que la libéralisation «conditionne [...] l’applicabilité des dispositions du traité relatives aux aides d’État dans certains secteurs particuliers, tels que celui des transports, initialement fermé à la concurrence». À cet égard, il convient toutefois d’opérer une distinction entre la libéralisation résultant de l’évolution du marché intérieur et la libéralisation prescrite par le droit de l’Union. Selon l’article 1er, point b) v), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (ci-après le «règlement de procédure»), on entend par «aide existante», notamment, «toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit de l’Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation».
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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