Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 256

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 256 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(256) La Commission constate ce qui suit:

— Au niveau de l’Union, l’accès aux services internationaux de fret ferroviaire sur le réseau RTEFF a été libéralisé à compter du 15 mars 2003. Par conséquent, la compensation versée au titre du premier contrat pour ce type de services ne constituait pas une aide d’État avant le 14 mars 2003 (inclus), alors qu’à partir du 15 mars 2003, elle constituerait une aide nouvelle (puisque la libéralisation de ces services était régie par le droit de l’Union), pour autant que les autres conditions cumulatives de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE soient respectées. Cela concerne notamment la compensation relative: a) aux services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie; et b) aux services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima.

— Au niveau national, l’accès aux services nationaux de fret ferroviaire a été libéralisé à partir du 22 octobre 2003, soit avant la libéralisation de cette activité au niveau de l’Union, qui a débuté le 1er janvier 2007. Par conséquent, la compensation versée au titre du premier contrat pour ce type de services ne constituait pas une aide d’État avant le 21 octobre 2003 (inclus), alors qu’à partir du 22 octobre 2003, elle constituerait une aide existante (en raison d’une évolution du marché intérieur), pour autant que les autres conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE soient respectées. Sont concernées toutes les obligations incluses dans le premier contrat concernant les services de transport ferroviaire de fret entre le continent et la Sardaigne/Sicile, les services de transport ferroviaire de fret sur des distances supérieures à 1 000 km et les services de transports combinés de marchandises par route et rail.

— L’obligation relative au transport ferroviaire de charbon et d’acier dans la Communauté européenne du charbon et de l’acier a cessé d’être applicable au 1er mai 2002 et l’obligation relative aux services de transport intermodal sur la ligne Lyon-Turin était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001. Étant donné que ces obligations ont cessé d’exister avant la libéralisation des services internationaux de transport ferroviaire de fret dans l’Union (prenant effet au 1er janvier 2006), la compensation correspondante versée à Trenitalia n’était pas susceptible de fausser la concurrence ou d’affecter les échanges au sein de l’Union et ne constituait donc pas une aide d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).